Veille fiscale en Occitanie : 7 jurisprudences fiscales de la Cour administrative d'appel de Toulouse

Sommaire
Le 25 juin 2026, la première chambre de la Cour administrative d'appel de Toulouse a rendu une série d'arrêts en matière fiscale qui intéressent directement les dirigeants de PME et d'ETI d'Occitanie : acte anormal de gestion, plan d'épargne en actions, comptes détenus à l'étranger, reconstitution de recettes ou encore contentieux du recouvrement.
En tant qu'avocat fiscaliste au sein de l'Occitanie, le cabinet Alex Avocats en propose une lecture pratique, orientée vers les points de vigilance pour l'entreprise et son dirigeant.
Ces décisions sont toutes inédites au recueil Lebon : elles tranchent des espèces particulières et n'ont pas vocation à poser des principes nouveaux, mais elles éclairent utilement la façon dont l'Administration fiscale et le juge raisonnent.
Pourquoi cette veille concerne toutes les entreprises d'Occitanie
La Cour administrative d'appel de Toulouse est la juridiction d'appel administrative compétente pour l'Occitanie : elle juge les appels formés contre les décisions des tribunaux administratifs de Toulouse, de Montpellier et de Nîmes.
Une entreprise ou un dirigeant établi à Toulouse, Montpellier, Albi, Castres, Rodez, Montauban, Béziers, Nîmes ou Agen dont le litige fiscal passe en appel verra son dossier tranché par cette cour.
Les sept arrêts commentés ci-dessous proviennent d'ailleurs de procédures engagées devant les tribunaux administratifs de Toulouse, de Montpellier et de Nîmes : ils donnent une indication concrète de la grille d'analyse appliquée aux contribuables de la région. Suivre cette jurisprudence locale, c'est anticiper les positions que l'on rencontrera en cas de contrôle.
1. Loyer intra-groupe excessif et démembrement : La double sanction de l'acte anormal de gestion (n° 24TL00289)
Une entreprise toulousaine louait ses locaux d'activité à une société liée.
Le loyer mensuel avait été porté de 3 500 à 4 699 euros au 1er janvier 2014, soit une hausse de 34 %, justifiée par un rapport d'expert retenant un rendement de 9 %.
Dans le même temps, la nue-propriété de l'ensemble immobilier avait été remise au dirigeant en règlement de dividendes, pour une valeur que l'Administration a jugée minorée.
Dans le même temps, la nue-propriété de l'ensemble immobilier avait été remise au dirigeant en règlement de dividendes, pour une valeur que l'Administration a jugée minorée.
La Cour confirme les redressements.
Sur le fondement des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), elle rappelle que « constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ».
Le service ayant retenu un loyer de marché de 3 850 euros à partir de vingt-six locaux comparables du même quartier, l'écart de 849 euros par mois, sans contrepartie et entre sociétés contrôlées par la même personne, caractérise l'acte anormal.
La minoration de 75 186 euros de la nue-propriété est par ailleurs qualifiée d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du CGI, imposé entre les mains du dirigeant.
La majoration de 40 % pour manquement délibéré (a de l'article 1729 du CGI) est validée, alors même que le contribuable s'appuyait sur une expertise immobilière.
À retenir : une expertise privée ne neutralise pas le risque de redressement si la méthode retenue par l'Administration (comparaison avec des biens du même secteur) est cohérente. Dans les opérations intragroupe, le prix et le loyer doivent pouvoir être défendus par des termes de comparaison externes, et non par le seul rapport d'un expert mandaté par l'une des parties.
2. Marchand de biens : Acheter trop cher à une société liée est aussi un acte anormal de gestion (n° 24TL02892)
Une société de promotion immobilière et de marchand de biens avait acquis, auprès d'une SCI détenue par la même famille, une villa et son terrain pour 1 700 000 euros.
L'Administration, par comparaison avec huit cessions de biens similaires (puis six après avis de la commission), a évalué la valeur vénale à 1 126 074 euros et réintégré l'excédent de prix de 573 926 euros, soit un écart d'environ 33 %.
La Cour écarte successivement les arguments de la société. D'abord, la qualité de marchand de biens de l'acquéreur et son intention de construire sont « sans incidence sur la détermination de cette valeur », qui dépend des seules caractéristiques physiques du bien au moment de la vente.
Ensuite, la méthode par comparaison est « prioritaire » dès lors qu'elle repose sur des transactions contemporaines et géographiquement proches.
Enfin, la confusion entretenue entre surface habitable (177 m²) et surface utile (231 m²) est écartée, l'Administration ayant retenu la surface déclarée par la société elle-même au cadastre.
L'écart de prix significatif, les liens familiaux et capitalistiques et l'absence de contrepartie caractérisent l'acte anormal de gestion ; la majoration de 40 % (article 1729 du CGI) est confirmée pour un professionnel de l'immobilier qui ne pouvait ignorer le prix majoré.
À retenir : l'acte anormal de gestion ne sanctionne pas seulement le fait de vendre trop bas, mais aussi celui d'acheter trop cher à une partie liée. Pour un marchand de biens, l'engagement de construire ou de revendre est sans effet sur la valeur vénale opposée par l'Administration.
3. PEA : Un manquement aux conditions entraîne la clôture rétroactive du plan (n° 24TL00845)
Un contribuable avait logé sur son plan d'épargne en actions (PEA) des titres acquis lors de deux augmentations de capital de 2001, et estimait la plus-value de cession de 2015 exonérée.
L'Administration fiscale a remis en cause l'exonération et imposé la plus-value sur l'intégralité des 6 948 titres cédés.
La Cour valide d'abord la régularité de la procédure : en relevant, dans sa réponse aux observations, un manquement aux conditions de fonctionnement du PEA, l'Administration n'a pas opéré de substitution de base légale imposant une nouvelle proposition de rectification au sens des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
Au fond, si les parts souscrites en numéraire depuis le compte espèces du PEA respectaient la loi du 16 juillet 1992, les actions reçues gratuitement le 28 décembre 2001 par incorporation d'une prime d'émission ne provenaient pas de placements effectués sur le plan. Ce manquement a entraîné, en application de l'article 7 de cette loi, la clôture du PEA à la date du manquement, soit le 28 décembre 2001.
Conséquence : la plus-value réalisée en 2015 n'était plus exonérée.
À retenir : les conditions d'alimentation d'un PEA s'apprécient titre par titre et opération par opération. Un seul versement irrégulier, même ancien de plusieurs années, peut entraîner la clôture rétroactive du plan et faire tomber l'exonération sur l'ensemble des titres lors de la cession. Un audit des PEA anciens avant cession s'impose.
4. Comptes détenus à l'étranger : amende, majoration de 80 % et prélèvements sociaux (n° 24TL01184)
Un couple de nationalité allemande, fiscalement domicilié en France, contestait l'amende pour comptes étrangers non déclarés, la majoration de 80 % et des contributions sociales sur des revenus de sources espagnole, allemande et suisse. C'est l'arrêt le plus riche de la série, et le seul où le contribuable obtient gain de cause sur un point.
La Cour écarte d'abord le grief de procédure : l'examen des seuls relevés de comptes étrangers transmis par le contribuable, qui n'avait pas respecté ses obligations déclaratives de l'article 1649 A du CGI, relève d'un simple contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) imposant l'avis de l'article L. 47 du LPF.
Elle valide ensuite la motivation de l'amende (2 du IV de l'article 1736 du CGI) et juge que ce dispositif, comme la majoration de 80 % du I de l'article 1729-0 A du CGI, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux (articles 63 et 65 du TFUE).
En revanche, et c'est le point favorable, la Cour reconnaît que les crédits d'impôt conventionnels (conventions franco-espagnole, franco-allemande et franco-suisse) sont imputables sur les prélèvements sociaux assis sur ces revenus, et prononce une décharge à hauteur de 864 et 984 euros pour 2016 et 2017.
À retenir : la non-déclaration de comptes étrangers expose à une répression lourde et désormais bien ancrée. Mais l'arrêt confirme qu'un crédit d'impôt conventionnel peut s'imputer sur les prélèvements sociaux lorsque les revenus étrangers y sont soumis : un levier de réduction à ne pas négliger dans les dossiers de régularisation.
5. Frais kilométriques injustifiés et comptes courants d'associés (n° 24TL01397)
Une société d'ingénierie automobile et ses dirigeants contestaient la réintégration d'indemnités kilométriques portées au crédit du compte courant d'associé.
La société produisait des relevés manuscrits de kilomètres, des factures clients annotées et des attestations de participation à des courses, mais aucun justificatif de carburant, de péage ou de véhicule affecté aux exercices vérifiés.
La Cour rappelle le mécanisme de la preuve sous l'empire de l'article 39 du CGI : il appartient d'abord au contribuable de justifier le principe et le montant des charges qu'il déduit. Les éléments produits ne permettant pas d'établir la réalité des frais sur les exercices en litige, la réintégration est validée.
Surtout, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ayant le caractère, sauf preuve contraire, de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, le redressement à l'impôt sur le revenu du dirigeant est lui aussi confirmé. La motivation de la proposition de rectification (article L. 57 du LPF) est jugée suffisante, peu important que le service n'ait pas commenté chaque pièce.
À retenir : des frais professionnels doivent être justifiés par des pièces probantes contemporaines (carte grise, carburant, péages), et non reconstitués a posteriori. Une charge rejetée chez la société peut générer un second redressement, en revenus distribués, chez le dirigeant via son compte courant.
6. Absence de déclaration : taxation d'office et charge de la preuve sur le contribuable (n° 24TL02348)
Un commerçant ambulant de fruits et légumes, n'ayant déposé aucune déclaration, avait vu ses recettes reconstituées à partir des acquisitions intracommunautaires communiquées par les autorités espagnoles et les services douaniers, auxquelles un coefficient de marge de 1,40 (statistiques des centres de gestion agréés) avait été appliqué.
La Cour rappelle qu'en cas de taxation d'office (article L. 66, 3° du LPF) et d'évaluation d'office des bénéfices (article L. 73 du LPF), la charge de la preuve de l'exagération des bases incombe au contribuable (article L. 193 du LPF).
L'allégation d'une usurpation d'identité par un ancien mandataire, appuyée sur de simples plaintes classées sans suite et des attestations peu circonstanciées, est jugée insuffisante. La méthode de reconstitution est validée.
À noter : l'Administration avait spontanément dégrevé la majoration de 1,25 de l'article 158-7-1° du CGI pour tenir compte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 (n° 26604/16) jugeant ce coefficient inconventionnel — point favorable au contribuable, mais sans incidence sur le reste des impositions.
À retenir : ne pas déposer ses déclarations fait basculer la charge de la preuve sur le contribuable, qui doit alors démontrer concrètement l'exagération des bases. Contester une reconstitution suppose des pièces solides, pas de simples affirmations. Le dégrèvement de la majoration de 1,25 mérite d'être réclamé dans les dossiers encore ouverts.
7. Contentieux du recouvrement : contester une saisie suppose d'en rapporter la preuve (n° 24TL00150)
Un contribuable, débiteur de longue date, soutenait que les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) pratiquées auprès de ses caisses de retraite excédaient sa dette fiscale et réclamait le remboursement de 48 481 euros.
La Cour rappelle le cadre du contentieux du recouvrement (articles L. 281 et R. 281-3-1 du LPF) : la réclamation portant sur l'obligation de payer ou le montant de la dette doit être présentée dans les deux mois de l'acte de poursuite.
Sur le fond, les relevés bancaires produits ne mentionnaient aucun virement au profit du Trésor public et les captures d'écran étaient insuffisamment datées, tandis que l'Administration produisait des bordereaux de situation détaillés.
Le contribuable ne rapportant pas la preuve de prélèvements supérieurs à sa dette, la demande est rejetée.
La Cour relève au passage que les conclusions relatives aux impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) relevaient de la cassation devant le Conseil d'État, et non de l'appel.
À retenir : en matière de recouvrement, le respect du délai de deux mois et la qualité des preuves sont déterminants. Pour contester l'imputation de saisies, il faut produire des relevés démontrant les versements effectifs au Trésor, pas seulement des blocages bancaires provisoires.
Conclusion
Ces sept décisions confirment plusieurs lignes de force du contentieux fiscal : la rigueur probatoire attendue du contribuable (frais, valeur vénale, exagération des bases), l'autonomie de la valeur vénale par rapport aux intentions de l'acquéreur, la sévérité du régime des comptes étrangers, et le caractère technique du contentieux du recouvrement.
Pour une entreprise ou un dirigeant d'Occitanie, l'enseignement est constant : anticiper la preuve avant l'opération, et non au moment du contrôle.
Rappelons enfin que ces arrêts sont inédits au recueil Lebon et rendus sur des espèces particulières ; ils constituent des positions défendables et des illustrations utiles, non des principes consolidés.
Vous êtes concerné par un contrôle fiscal ou une opération à risque (cession, démembrement, opération intragroupe, comptes à l'étranger) ? Avocat fiscaliste intervenant dans toute l'Occitanie, le cabinet Alex Avocats accompagne les entreprises et les dirigeants à chaque étape, du conseil préventif au contentieux devant les tribunaux administratifs et la Cour administrative d'appel de Toulouse.
À propos de l'auteur
Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi
Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.
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