Taxe sur les actifs non professionnels des holdings : votre sociétéest-elle concernée et comment en sortir les biens de jouissance ?

Project Single Image

Sommaire

La loi de finances pour 2026 a créé, à l'article 235 ter C du code général des impôts, une taxe annuelle sur les actifs non professionnels des sociétés holdings patrimoniales. Derrière cette appellation, le texte vise en réalité toute société soumise à l'impôt sur les sociétés, détenue par une personne physique, dont les actifs dépassent 5 millions d'euros et dont les revenus sont majoritairement passifs.

Lorsque ces conditions sont réunies, les biens somptuaires détenus par la société (i.e. résidence, véhicule, bateau ou autre bien de jouissance non affecté à l'activité) supportent une taxe égale à 20 % par an de leur valeur.

Dans ce contexte, chaque dirigeant ou investisseur détenant un groupe à l'IS doit analyser la situation de ses sociétés et, le cas échéant, organiser dès maintenant le retrait des actifs concernés.

1. Pourquoi le législateur a-t-il créé une taxe sur les holdings patrimoniales ?

Le mécanisme visé est bien connu des praticiens. Lorsqu'une société opaque réalise un bénéfice, l'associé personne physique qui souhaite l'appréhender subit une double imposition : l'impôt sur les sociétés au niveau de la société, puis le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur le dividende.

Pour éviter ce frottement, certains contribuables ont choisi de ne pas distribuer et de faire acquérir par la société elle-même des biens dont ils jouissent, moyennant un avantage en nature, ou encore d'interposer une holding qui perçoit les dividendes de la société opérationnelle en quasi-franchise d'impôt grâce au régime mère-fille, puis utilise cette trésorerie pour acquérir des biens profitant à l'associé.

Dans les deux cas, le revenu échappe au PFU et aux prélèvements sociaux. Selon l'exposé des motifs de la loi, c'est précisément cette pratique que la taxe sur les holdings entend corriger.

Adopté par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, le dispositif a passé le contrôle de constitutionnalité a priori sans être examiné au fond (Cons. const., 19 févr. 2026, n° 2026-901 DC, § 57 et 60).

Une question prioritaire de constitutionnalité reste donc possible. Le texte figure désormais seul à la section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du CGI, et son application demeure, à ce stade, sous réserve de l'interprétation qu'en retiendra l'Administration fiscale.

2. Quelles sociétés entrent dans le champ de la taxe ?

Le I de l'article 235 ter C du CGI subordonne l'application de la taxe à quatre conditions cumulatives.

Une société à l'IS, holding ou non

Le terme « holding patrimoniale » est trompeur. La taxe s'applique à toute société soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option,qu'elle soit civile ou commerciale, de personnes ou de capitaux, à risque limité ou illimité. Il n'est nullement exigé que la société détienne des participations : une société à l'IS détenant directement un bien de jouissance est dans le champ. Seul compte l'assujettissement à l'IS.

A contrario, les sociétés translucides relevant de l'impôt sur le revenu sont exclues dans la mesure où leurs associés ont déjà acquitté l'impôt sur le résultat.

Ainsi l'acquisition d'un bien par la société ne modifie par la charge fiscale des associés.

Une zone d'ombre subsiste toutefois lorsque la société translucide qui détient le bien est elle-même détenue par une société à l'IS.

L'analyse littérale du texte conduirait à écarter la taxe dans cette hypothèse, mais l'Administration fiscale pourrait y voir un contournement abusif du dispositif sauf lorsque la structure a été mise en place bien avant l'adoption de la loi.

Des actifs dont la valeur vénale excède 5 millions d'euros

La deuxième condition tient au seuil de 5 millions d'euros d'actifs.Quatre précisions déterminent son appréciation :

  • La valeur retenue est la valeur vénale et non la valeur nette comptable ou la valeur brute inscrite au bilan. Pour les participations, c'est la valeur vénale des titres qui compte. Or, cette valeur intègre le passif de la filiale. En conséquence, un endettement logé dans les filiales réduit mécaniquement la valeur de la holding ;
  • La valeur est arrêtée à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
  • Tous les biens de la société sont pris en considération, qu'ils soient ou non affectés à l'activité professionnelle ;
  • L'endettement de la société elle-même est indifférent dans la mesure où le seuil se réfère à l'actif brut.

Le législateur n'a pas prévu de règle de consolidation en cas de fragmentation de l'actif entre plusieurs sociétés détenues par une même personne. La doctrine des auteurs s'interrogent sur l'hypothèse de plusieurs holdings détenant chacune une fraction d'une société opérationnelle, chacune restant sous 5 M€ et acquérant son propre bien somptuaire. Nous considérons qu'une telle structuration ne saurait être recommandée sans une analyse approfondie du risque d'abus de droit.

Une détention par une personne physique

La société doit être « détenue » par une personne physique. Cette notion,distincte du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est remplie lorsqu'une personne physique détient au moins la moitié des droits financiers ou des droits de vote de la société, ou lorsqu'elle « exerce, en fait, le pouvoir de décision » au sein de celle-ci.

Cette seconde branche, dont le contour est flou, vise l'associé minoritaire mais suffisamment influent pour déterminer les décisions, par exemple parce qu'aucun autre associé ne dispose de plus de droits que lui ou parce qu'il nomme les dirigeants. Le rapprochement avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la détermination en fait des décisions collectives (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467 et25-14.362, Vivendi) donne une idée des interprétations possibles.

Pour prévenir les contournements, le texte envisage différentes hypothèses (CGI, art. 235 ter C, I, B, 1) :

  • La détention indirecte : les taux de participation dans les sociétés interposées se multiplient entre eux, mais toute participation au moins égale à 50 % est traitée comme une participation à 100 %. Une personne détenant 50 % d'une société qui détient 50 % de la holding est donc réputée détenir 100 % de la holding, et non 25 % ;
  • La détention conjointe familiale : les droits détenus par le conjoint, le partenaire, le concubin notoire, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs s'ajoutent à ceux de la personne physique. Une holding répartie à parts égales entre un couple et leurs deux enfants est détenue par chacun d'eux ;
  • La détention conjointe par pacte : les droits des associés liés par un accord engageant leur unité de vote en matière de politique de distribution sont également agrégés.

Des revenus passifs supérieurs à la moitié des revenus

La quatrième condition est relative à la nature des revenus perçus par la société et, en principe, elle permet d'exclure les sociétés opérationnelles du champ d'application de cette taxe.

La taxe n'est due, au titre d'un exercice, que si les revenus passifs de la société excèdent la moitié de ses revenus totaux.

La condition s'apprécie exercice par exercice.

Ainsi une même société peut être redevable une année et échapper à la taxe la suivante selon l'évolution de ses flux.

L'article 235 ter C, I, B, 2 du CGI énumère les revenus passifs en des termes qui ne permettent pas de trancher entre une liste limitative et une liste indicative.

3. Sur quelle assiette et à quel taux la taxe est-elle calculée ?

Le seuil de 5 M€ n'est qu'une condition d'éligibilité. L'assiette de la taxe est limitée à la valeur des biens somptuaires détenus par la société, dont la liste est fixée par la loi, et qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle.

La taxe est égale à 20 % par an de cette valeur.

Autrement dit, en cinq exercices, la société aura versé au Trésor l'équivalent de la valeur du bien.

Il faut insister sur l'articulation entre seuil et assiette.

La sortie d'un bien somptuaire de la société ne fait pas nécessairement sortir celle-ci du champ de la taxe si ses autres actifs demeurent supérieurs à 5 M€, mais elle ramène l'assiette à zéro.

À l'inverse, une société dont l'actif total, biens de jouissance compris, reste inférieur à 5 M€ n'est pas redevable, quelle que soit la valeur des biens somptuaires qu'elle détient.

4. Pourquoi faut-il analyser dès maintenant la situation de chaque société?

La taxe repose sur des critères qui ne se lisent pas dans les statuts ni dans la liasse fiscale. Aucun dirigeant ne peut savoir intuitivement si son groupe est concerné : le seuil se mesure en valeur vénale et non en valeur comptable, la détention s'apprécie en agrégeant les droits de la famille et des signataires de pactes et le ratio de revenus passifs varie d'un exercice à l'autre.

Ce dispositif appelle donc un audit méthodique, société par société,que nous articulons autour de six vérifications.

  • Cartographie du groupe
  • Valorisation à la clôture
  • Chaîne de détention
  • Ratio de revenus passifs
  • Inventaire des biens de jouissance
  • Chiffrage de l'imposition

Cette analyse a également une dimension calendaire. Les conditions s'apprécient à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, et lesbiens sortis du bilan avant cette date ne sont plus comptabilisés.

Les sociétés dont l'exercice se clôture au 31 décembre disposent d'un délai limité pour agir et ce délai est plus court encore lorsque l'opération de sortie suppose une cession immobilière ou une décision collective des associés.

5. Comment structurer le retrait des actifs non professionnels ?

Une fois le diagnostic établi, l'objectif est de limiter l'assiette de la taxe sans généré d'autres coûts fiscaux disproportionnés, ni exposer la structure à une contestation par les agents de l'Administration fiscale.

Sortir les biens de jouissance de la société avant la clôture

La voie la plus sûre consiste à faire sortir le bien somptuaire du patrimoine social.

Plusieurs modalités sont envisageables : cession du bien àl 'associé ou à un tiers, distribution en nature, réduction de capital par attribution du bien.

Chacune de ces options emporte des conséquences fiscales propres qui ne relèvent pas de l'article 235 ter C du CGI et qui doivent être anticipées.

Affecter le bien à une activité professionnelle

Lorsque le bien présente une utilité économique pour le groupe, une affectation effective à l'activité le fait sortir de l'assiette.

Cette voie suppose une exploitation réelle, documentée et cohérente avec l'objet social.

Il y a fort à parier que l'Administration fiscale contrôlera la réalité de l'usage professionnel et le maintien d'une jouissance personnelle par l'associé fragilisera la situation fiscale.

Elle doit par ailleurs être appréciée au regard des autres régimes sensibles à la nature de l'activité, notamment l'exonération des biens professionnels à l'IFI et le régime Dutreil, pour lesquels la qualification retenue doit être cohérente.

Restructurer la détention lorsque la sortie n'est pas envisageable

En théorie, le texte offre quelques opportunité d'optimisation. Le seuil de 5 M€ s'apprécie sur la valeur vénale des titres, de sorte que le financement des investissements par les filiales plutôt que par la holding réduirait la valeur des participations. Le ratio de revenus passifs se calcule exercice par exercice. La détention par une personne physique s'apprécie selon des règles précises de droits financiers et de droits de vote. Ces paramètres peuvent être ajustés afin d'optimiser la situation.

En pratique, la prudence reste de mise. L'ampleur de la taxe invite à s'interroger sur les moyens d'en éviter l'application « sans tomber sous le coup de l'abus de droit ». Une restructuration dont le seul objet serait de passer sous le seuil, de diluer artificiellement la détention ou de fragmenter l'actif entre plusieurs sociétés détenues par la même personne serait exposée à la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, voire au dispositif anti-abus de l'article L. 64 A.

La restructuration ne se justifie que si elle s'appuie sur des motifs économiques ou patrimoniaux réels,antérieurs ou indépendants de la taxe.

Il convient donc d'analyser, d'anticiper et de documenter les opérations.

Conclusion

La taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales ne concerne pas seulement les grandes structures familiales. Toute société à l'IS détenue par une personne physique, dont l'actif dépasse 5 M€ en valeur vénale et dont les revenus sont majoritairement passifs, est exposée dès lors qu'elle détient un bien de jouissance.

Avec un coût annuel correspondant à 20 % par an de la valeur du bien, le statu quo n'est pas une option.

La démarche à engager est en deux temps.

D'abord, un audit de la situation de chaque société du groupe au regard des quatre conditions du texte.

Ensuite, si la société est dans le champ, la structuration et la sécurisation d'un retrait des actifs concernés qui pèse le coût fiscal de la sortie.

Le cabinet Alex Avocats accompagne dirigeants et particuliers dans la structuration et la sécurisation de leur patrimoine.

Prenez rendez-vous pour un premier échange.

À propos de l'auteur

Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi

Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.

Prendre rendez-vous |  uv@alexavocats.com |  05 25 34 91 91 | LinkedIn

Pour aller plus loin
Découvrez notre expertise en droit fiscal et l'ensemble de nos ressources juridiques.

Un avocat fiscaliste près de chez vous
Le cabinet Alex Avocats intervient en Occitanie :Toulouse, Albi, Castres, Rodez, Béziers, Agen et Montauban.