Donner des actions à ses enfants : le guide du démembrement de portefeuille de titres

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Sommaire

Peut-on donner des actions à ses enfants tout en conservant l’usufruit ?

Donner des actions à ses enfants sans se priver des revenus de son portefeuille : c’est précisément ce que permet la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit.

Cette technique de démembrement, validée de longue date par la Cour de cassation, réduit sensiblement le coût fiscal de la transmission d’un compte-titres tout en laissant au donateur la gestion du portefeuille et la perception des dividendes.

Mais l’opération obéit à des règles précises, tant civiles que fiscales, et comporte des contraintes qu’il faut anticiper avant de signer l’acte.

1. Peut-on donner la nue-propriété d’un portefeuille de titres à ses enfants ?

Oui. La Cour de cassation analyse le portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité de fait, c’est-à-dire un ensemble distinct des titres qui le composent (Cass. 1re civ., 12 novembre 1998, n° 96-18.041, arrêt« Baylet »).

Conséquence pratique : la pleine propriété du portefeuille peut être démembrée dans son ensemble – et non titre par titre – et la nue-propriétét ransmise aux enfants, tandis que les parents en conservent l’usufruit (v.également Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.898).

L’Administration fiscale admet expressément cette analyse dans sa doctrine publiée (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100).

L’opération est donc juridiquement sûre dans son principe : c’est sa mise en œuvre qui appelle de la vigilance.

2. Quel est le coût fiscal d’une donation d’actions avec réserve d’usufruit ?

La valorisation de la nue-propriété dépend de l’âge du donateur

La valeur fiscale de la nue-propriété est fixée par le barème de l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation.

Entre 71 et 81 ans révolus, la nue-propriété est valorisée à 70 % de la pleine propriété ; seuls ces 70 % supportent les droits de donation.

Plus la donation est consentie tôt, plus l’assiette taxable est faible : à 65 ans, la nue-propriété ne représente que 60 % de la valeur du portefeuille.

Pour les titres cotés, l’Administration fiscale admet une valorisation au cours moyen de la bourse au jour de la donation ou, s’il est inférieur, au dernier cours de clôture connu (BOI-ENR-DMTG-20-30-10, § 60).

Abattement de 100 000 € et barème progressif

Chaque parent peut transmettre à chaque enfant 100 000 € en franchise de droits (CGI, art. 779, I), abattement reconstituable tous les quinze ans (CGI, art. 784).

Au-delà, les droits de donation sont calculés selon le barème progressif de l’article 777 du CGI (de 5 % à 45 % en ligne directe).

Illustration chiffrée

Prenons un couple de 75 et 76 ans donnant à ses deux enfants la nue-propriété d’un portefeuille commun de 4 millions d’euros.

La nue-propriété transmise est valorisée 2,8 millions d’euros (70 %).

Après abattement de 100000 € par parent et par enfant, les droits de donation s’élèvent à environ 491 848 €, soit environ 12 % de la valeur du portefeuille.

À comparer aux droits de succession, sensiblement plus élevés, qui seraient dus si le portefeuille était transmis en pleine propriété au décès : au décès de l’usufruitier, l’usufruit rejoint en effet la nue-propriété sans taxation supplémentaire (CGI, art.1133).

Point souvent méconnu : les droits de donation peuvent être pris en charge par les donateurs sans que cette prise en charge constitue une donation supplémentaire taxable (Cass. com., 28 février 2006, n° 03-12.310).

3. Qui gère le portefeuille de titres démembré après la donation ?

C’est l’intérêt majeur du démembrement de portefeuille : l’usufruitier conserve seul le pouvoir de gestion et décide des arbitrages (cessions et ré investissements au sein du portefeuille), à charge d’en conserver la substance et de le rendre (Cass. 1re civ., 12 novembre 1998, n° 96-18.041).

L’effectivité de cette autonomie doit toutefois être confirmée auprès de l’établissement bancaire teneur du compte, en particulier lorsque celui-ci est situé à l’étranger.

Trois limites doivent être bien comprises avant l’opération :

  • Les droits financiers de l’usufruitier se limitent aux fruits (dividendes et coupons). Les liquidités issues des cessions doivent être réinvesties dans le portefeuille : un prélèvement à des fins personnelles constitue un abus de jouissance, sanctionné le cas échéant par l’extinction de l’usufruit et une indemnisation des nus-propriétaires (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n°10-17.898)
  • Les enfants nus-propriétaires disposent d’un droit d’information sur la consistance et les mouvements du portefeuille (Cass. 1re civ., 12 novembre1998, préc.). Il est vivement recommandé d’organiser cette obligation d’information dans l’acte de donation pour prévenir tout différend
  • Les plus-values de cession sont en principe imposables au nom des nus-propriétaires lorsque le prix est remployé dans le portefeuille : les arbitrages de l’usufruitier influent donc sur la fiscalité personnelle des enfants. L’option permettant de désigner l’usufruitier comme redevable est réservée par l’Administration fiscale aux démembrements d’origine successorale, et ne s’applique pas aux donations (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 180).

4. Donation d’actions aux petits-enfants : quels abattements ?

Le même schéma peut être décliné au profit des petits-enfants, avec un abattement spécifique de 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant (CGI, art. 790 B), renouvelable tous les quinze ans.

S’y ajoute, pour les seuls dons de sommes d’argent en pleine propriété, l’exonération de 31 865 € de l’article 790 G du CGI, cumulable avec la précédente, à la double condition que le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou mineur émancipé.

5. Donateur ou donataire à l’étranger : quelle territorialité pour les droits de donation ?

Lorsque la famille présente une dimension internationale (parents expatriés, retour en France, enfants résidents à l’étranger), la donation est intégralement soumise aux droits français dès lors que le donateur est résident fiscal de France (CGI, art. 750 ter, 1°) ou que le donataire l’est et l’a été pendant au moins six des dix dernières années (CGI, art. 750ter, 3°).

À défaut, seuls les biens situés en France sont taxables (CGI, art.750 ter, 2°). Les conventions fiscales couvrant les donations sont rares : en leur absence, la double imposition n’est atténuée que par l’imputation des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt français (CGI, art. 784 A).

Le calendrier est ici déterminant : une donation réalisée avant un transfert de résidence fiscale en France peut, selon les situations, échapper totalement aux droits français.

La chronologie de l’opération doit donc être validée avant toute installation en France.

6. Points de vigilance et schémas alternatifs

  • La rédaction de l’acte de donation est essentielle : clauses de remploi, obligation d’information des nus-propriétaires, sort des primes de remboursement et des droits de souscription. Un acte lacunaire est la première source de contentieux familial et fiscal
  • La convention de quasi-usufruit doit être maniée avec précaution : depuis la loi de finances pour 2024, la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral (CGI, art. 774 bis), sauf exceptions et sous réserve de justifier de l’absence d’objectif principalement fiscal pour les dettes contractées sur un prix de cession. Les schémas antérieurs à 2024 méritent donc d’être réexaminés
  • L’interposition d’une société civile titulaire du portefeuille, dont les parts seraient démembrées, permet souvent d’assouplir la gouvernance (pouvoirs du gérant,répartition des distributions) et de lever certaines des contraintes décrites ci-dessus. Sa pertinence s’apprécie au cas par cas.

FAQ : donation d’actions et démembrement de portefeuille

Peut-on donner des actions à ses enfants sans payer de droits ?

Oui, dans la limite de 100 000 € par parent et par enfant tous les quinze ans (CGI, art. 779, I). En cas de donation de la seule nue-propriété, l’assiette taxable est en outre réduite selon l’âge du donateur (CGI, art.669). L’exonération complémentaire de 31 865 € (CGI, art. 790 G) ne vise en revanche que les dons de sommes d’argent, pas les titres.

Faut-il passer devant notaire pour donner des actions ?

Un don manuel de titres en pleine propriété, par virement de compte à compte, est possible et doit être déclaré dans le mois (formulaire 2735). En revanche, une donation avec réserve d’usufruit suppose en pratique un acte notarié, qui permet en outre d’organiser contractuellement la gestion du portefeuille démembré.

Peut-on donner les titres logés dans un PEA ?

Non, pas directement : le PEA ne peut être ni démembré ni transmis entre vifs. Les titres doivent d’abord être retirés du plan, ce qui emporte les conséquences fiscales d’un retrait et, selon l’ancienneté du plan, sa clôture. Une analyse préalable s’impose.

Que se passe-t-il au décès du parent usufruitier ?

L’usufruit s’éteint et rejoint la nue-propriété : les enfants deviennent pleins propriétaires du portefeuille sans aucun droit de succession supplémentaire (CGI, art. 1133). C’est tout l’intérêt du démembrement anticipé.

La donation d’actions efface-t-elle la plus-value ?

Oui : la donation purge la plus-value latente, le donataire retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres au jour de la donation (CGI, art.150-0 D, 1). Attention toutefois aux donations suivies d’une cession rapide avec réappropriation du prix par le donateur, susceptibles d’être remises en cause sur le terrain de l’abus de droit (LPF, art. L. 64 et L. 64 A).

Conclusion

La donation de la nue-propriété d’un portefeuille de titres est un levier efficace pour donner des actions à ses enfants à moindre coût : assiette taxable réduite par le barème de l’article 669 du CGI, abattements en ligne directe, purge des droits de succession au décès de l’usufruitier. Elle suppose en contrepartie d’accepter un cadre de gestion contraint et une rédaction rigoureuse de l’acte.

Le coût, la structure (donation directe, société civile)et le calendrier, notamment en présence d’éléments internationaux, doivent être arbitrés avant l’opération, jamais après.

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À propos de l'auteur

Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi

Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.

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