Management fees et externalisation des fonctions de direction

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Sommaire

Aujourd'hui, de plus en plus de groupes se structurent autour de sociétés holdings pour des raisons opérationnelles, juridiques, financières et fiscales.

 Ce type d’organisation pose la question des management fees et, plus généralement, de l’organisation des flux entre la holding et les différentes filiales. Ces flux sont de natures variées et peuvent être regrouper en quatre catégories : les dividendes, les flux financiers, les prestations de services et enfin les fonctions de direction.

De manière générale la mise en place d’une convention de management fees soulève des risques fiscaux. L’administration fiscale contrôle la réalité des prestations, la justification des montants facturés et l’absence de double emploi avec les fonctions normalement dévolues aux dirigeants des filiales

Une attention particulière est donc requise lorsque les services rémunérés au titre de la convention de Management fees incluent des missions normalement dévolues aux dirigeants : prestations de conseil et d’assistance dans les domaines financier, comptable, commercial et des ressources humaines.

Le présent articles concerne donc l’articulation entre convention de management fees et externalisation des fonctions de directions.

Ces sujets font l’objet de nombreux contrôles par l'Administration fiscale. Dès lors, il est essentiel de sécuriser ces flux,sans pouvoir toutefois éliminer tout risque de contestation.

Cette sécurisation passe notamment par :

  • L’identification des services rendus et de leur nature dans la convention de management fees 
  • Une tarification adaptée et conforme au marché 
  • UIne documentation rigoureuse à des fins de justification

1. La validation des management fees portant sur des fonctions de direction

 Le Conseil d'État a apporté d'importantes précisions sur le traitement de ces conventions. Dans l’arrêt Sté Collectivision (Conseil d’État,20 décembre 2003, n°466887), il reconnaît la validité de ces conventions sous certaines conditions :

« La conclusion d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que les organes sociaux compétentes ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie (…) »

Dans ces conclusions, Madame Émilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique, souligne d’ailleurs :

« En elle-même, la décision de verser à son gérant ou dirigeant une rémunération indirecte plutôt que directe n’emporte pas appauvrissement d’une société. Au contraire, elle peut même, lorsque le montage permet d'éviter le versement de cotisations sociales, réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction. La pratique est peut-être pensable, voire susceptible, si tant est qu’elle n’ait eu d’autre but, de caractériser une fraude aux cotisations sociales ou de soulever des interrogations sur la TVA déduite, mais elle n'appauvrit pas l’entreprise ».

Cette jurisprudence précise donc que la rémunération indirecte d’un dirigeant via une convention de management fees est admise si elle est ratifiée par les organes sociaux et qu’elle correspond à une contrepartie réelle pour la société

2. Une rémunération des Management fees ratifiée par les organes sociaux

Outre une tarification de pleine concurrence, cette décision pose deux conditions cumulatives pour la déduction des services de direction :

  • D'’une part, les organes sociaux compétents doivent, de façon expresse, reconnaître qu’il s’agit d’une rémunération indirecte du dirigeant 
  • D’autre part, ce versement ne doit pas être dépourvu de contrepartie

La sécurisation des sommes versées, en contrepartie de services de direction externalisée, impose un accord formalisé des organes sociaux compétents de la société bénéficiaire. En conséquence, le respect des obligations inhérentes au fonctionnement juridique est donc indispensable.

Il est également nécessaire de procéder à une analyse globale de la situation afin de s’assurer que les fonctions de direction ne donnent pas lieu à une double rémunération.

3. De nombreuses organisation concernées parles management fees

En pratique, plusieurs situations sont concernées par les précisions précitées. Il s’agira notamment des situations ci-après :

  • Lorsque certains des salariés de la holding, dont les rémunérations sont refacturées via des conventions de prestations de services, sont dirigeants non rémunérés des filiales 
  • Lorsque le dirigeant d’une société est rémunéré par la société holding, qui refacture des prestations à ses filiales 
  •  Lorsque,des dirigeants personnes physiques, non associés, facturent leurs fonctions de direction via une société unipersonnelle.

4. Conclusion

Il convient de relever que la jurisprudence précitée ne fait pas l’objet d’une application homogène sur tout le territoire national(notamment : Cour administrative d’appel de Paris, 22 novembre 2024,n°23PA01336 et Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre 2024,n°22NC02974).

Dans ce contexte, chaque convention de Management Fees doit faire l’objet d’une analyse détaillée et minutieuse. L’enjeu est de bien délimiter les flux de prestations et de direction afin de sécuriser leur traitement fiscal en conformité avec les règles applicables.

Questions fréquentes

Que sont les management fees ?

Les management fees sont les sommes facturées par une société, généralement une holding, à ses filiales en contrepartie de prestations de direction, de gestion ou d'assistance : stratégie, finance,administration, fonctions de direction. Elles organisent les flux au sein du groupe, aux côtés des dividendes et des financements, et doivent correspondre à des services réels rendus à des conditions de marché.

Les management fees sont-ils déductibles du résultat de la filiale ?

Oui, à condition qu'ils rémunèrent des prestations réelles, rendues dans l'intérêt de la filiale et facturées à un prix de pleine concurrence. À défaut, l'administration peut réintégrer les sommes au titre de l'acte anormal de gestion. Le risque est accru lorsque les prestations font double emploi avec les fonctions déjà exercées et rémunérées au sein de la filiale.

Peut-on rémunérer le dirigeant d'une filiale par des management fees versés à la holding ?

Oui, sous conditions. Selon le Conseil d'État (décision Sté Collectivision, n° 466887), la facturation par une autre société de missions inhérentes au mandat social du dirigeant est admise si les organes sociaux compétents l'ont expressément approuvée comme une rémunération indirecte du dirigeant, si elle comporte une contrepartie réelle et si son montant correspond à un prix de marché.

Que doit contenir une convention de management fees entre une holding et sa filiale ?

La convention doit identifier précisément la nature des services rendus, fixer une tarification conforme au marché et s'accompagner d'une documentation rigoureuse justifiant la réalité des prestations : comptes rendus, rapports, échanges, temps passé. Ces éléments permettent de démontrer, en cas de contrôle, l'absence de double rémunération des fonctions de direction.

Les management fees sont-ils soumis à la TVA ?

Oui. Les management fees rémunèrent des prestations de services réalisées à titre onéreux : lorsqu'elles sont facturées par une holding assujettie à la TVA à des filiales établies en France, elles sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %. La filiale peut en principe récupérer cette taxe dans les conditions de droit commun.

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À propos de l'auteur

Me Ugo Vianez
Avocat Associé, Spécialiste en Droit Fiscal et Droit Douanier — Barreau d'Albi

Me Vianez accompagne dirigeants, entreprises et particuliers en fiscalité du patrimoine, fiscalité des entreprises, contrôle et contentieux fiscal. Il conseille et défend ses clients partout en Occitanie, depuis les bureaux du cabinet à Albi.

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